le Comité de contrôle du FPI «démonte» les décisions du tribunal

Côte d’Ivoire assignation en justice: le Comité de contrôle du Fpi «démonte» les décisions du tribunal
Mis en ligne par La Rédaction | jeudi 9 avr 2015

Crise au FPI: Conférence de presse sur deux décisions du juge 
Pour Hubert Oulaye, « les textes du FPI ne sont pas faits pour être analysés par un juge » 

« Les textes du FPI ne sont pas faits pour être analysés par un juge. Ils sont faits pour être interprétés par un comité de contrôle qui est un organe juridictionnel et politique. Nos textes sont là pour être interprétés de façon politique. (…) En la matière, il faut tenir compte des circonstances et non faire une application mécaniques des textes », a dit Pr. Hubert Oulaye dans les échanges qui ont suivi ses propos liminaires. Pour le conférencier, le juge s’est prononcé sur la « démission » supposée de Pascal Affi N’guessan alors que le comité central qui le suspend, mais mieux, l’avocat qui a défendu la partie Sangaré mettait l’accent sur «l’empêchement du président du parti» aux termes de l’article 90 des statuts. « Affi N’guessan a refusé d’organiser au total 16 réunions statutaires en usant toujours de subterfuges », souligne Hubert Oulaye. C’est bien, selon lui, cette situation qui a amené le comité central à prendre la résolution de sa suspension. 

Le président du comité de contrôle a fait savoir que jusqu’à épuisement total des recours en justice, Affi N’guessan demeure suspendu. Puisqu’une décision devra être rendue en appel. Si celle-ci est favorable à Affi, pour Hubert Oulaye, ce sera le pourvoi en cassation. Comme on le voit, si d’autres voies de règlement n’interviennent pas, la crise au FPI pourrait s’installer dans la durée. Toutes choses que le président du comité de contrôle a jugées regrettables pour son parti. « Pourquoi lorsque ceux que nous représentons n’ont plus confiance en nous, faut-il s’imposer à eux ? », a-t-il brocardé le camp Affi. 

Assignation du FPI en justice: Hubert Oulaye (Comité de contrôle) démonte les deux décisions du tribunal 

Son petit cours de droit simplifié aux juges 

Conférence empêchée mais conférence tenue quand même dans un autre lieu à Cocody ce jour. Hubert Oulaye, président jusque-là incontesté du comité de contrôle du FPI (organe régulateur du parti), avait à cœur de se prononcer sur les deux décisions rendues le 2 avril dernier par le tribunal d’Abidjan Plateau faisant droit aux requêtes du camp Affi N’guessan. Pour le professeur de droit et ancien ministre de la fonction publique, le juge n’a fait qu’une interprétation subjective des textes du FPI pour servir la cause d’un camp, en l’occurrence celui d’Affi N’guessan, soutenu par le régime en place. Ci-dessous de larges extraits de son propos liminaire. 

Le Comité de Contrôle suite à deux (02) décisions de justice rendues au mépris des textes le vendredi 03 avril 2015, suite à une assignation des cadres du parti devant les tribunaux par le président suspendu, est appelé à éclairer les militantes et militants du parti, l’opinion nationale et l’opinion internationale. 

C’est donc ce qui justifie la présente conférence de presse. 

« Mesdames et messieurs les représentants des organes de la presse nationale et internationale, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Votre présence traduit votre grand intérêt pour le Front Populaire Ivoirien (FPI), notre parti. 

Une fois de plus la justice ivoirienne vient de confirmer son parti-pris flagrant dans la crise interne au FPI, en faisant droit aux prétentions infondées du Président suspendu Pascal Affi N’guessan, par deux décisions des plus contestables, le vendredi 3 avril 2015. 

Le pouvoir en place qui a décidé de n’avoir pour seul interlocuteur au FPI que le Président suspendu Pascal Affi Nguessan, vient ainsi d’être gracieusement servi par sa justice. 

En effet le vendredi 3 avril 2015, le juge des référés décidait par ordonnance d’interdire au Président par intérim du parti, Sangaré Abou Drahamane et au Secrétaire Général du parti, Alphonse Douati, de parler au nom du FPI et d’utiliser le sigle et le logo du FPI, sous peine d’astreinte financière de 10 millions jusqu’à l’intervention du juge du fond.
Moins d’une heure après, le président du tribunal de première instance d’Abidjan, sous le prétexte que Pascal Affi N’guessan n’était pas démissionnaire du FPI au sens de l’article 90-4 des statuts, décidait de l’annulation des décisions du Comité Central extraordinaire du 5 mars 2015, dont la suspension de Pascal Affi N’guessan, assortie de l’exécution provisoire !

Pour le Comité de Contrôle du FPI, ces deux décisions qui sont loin d’avoir dit le droit mais plutôt la politique sont contestables pour les raisons qui suivent.
Concernant la première décision, à savoir l’ordonnance interdisant aux deux responsables dûment désignés par le Comité Central extraordinaire du 5 mars, Sangaré Abou Drahamane et Alphonse Douati d’agir au nom du FPI et d’utiliser le logo et le sigle, le juge ne pouvait ignorer deux réalités :
– C’est celui qui est sanctionné (Affi N’guessan), donc le fautif, qui interdit à ceux qui ont pris la mesure (le Comité Central) de ne pas prendre de dispositions suite à la suspension, pour faire fonctionner le parti tant que le juge du fond ne sera pas intervenu ! L’on conviendra aisément que c’est plutôt au sanctionné que doit s’appliquer une telle interdiction, à peine de vider la sanction de son contenu. Or, c’est à un tel résultat que parvient l’ordonnance de référé portant cette interdiction. 
– Par ailleurs, le juge des référés est le « juge de l’évidence ». Sa décision ne doit ni affecter, ni préjuger du fond de l’affaire, auquel cas il est tenu de s’abstenir de prendre toute décision. 

Or, en l’espèce, l’ordonnance touche au fond de l’affaire puisque pour interdire aux responsables désignés d’agir comme il l’a fait, le juge a« préjugé » du bien-fondé de la requête du dirigeant sanctionné, sans égard par ailleurs aux conséquences de sa décision sur les intérêts du parti. En effet, l’un des effets de l’ordonnance est soit de laisser le FPI sans dirigeant, soit de laisser au dirigeant sanctionné le soin de continuer de diriger en dépit de la mesure qui le frappe. Dans un cas comme dans l’autre l’ordonnance affecte le fond de l’affaire. 

Concernant la deuxième décision, par laquelle le tribunal déclare non conforme aux textes du FPI la convocation du Comité Central Extraordinaire et annule par conséquent les résolutions arrêtées, celle-ci est principalement motivée selon le juge par le fait que, contrairement aux dires ( !) des défendeurs, Affi N’guessan n’a jamais démissionné au sens formel tel que le prévoit l’article 90-4 des statuts. 

A la vérité, Affi N’guessan a été sanctionné non pas pour cause de démission mais pour non tenue de réunions statutaires obligatoires ayant entrainé un empêchement absolu du Secrétariat Général (article 90-4 des Statuts), et un blocage du fonctionnement normal du parti. Au FPI, la non-tenue de réunions statutaires est un fait constitutif de défaillance aux termes de l’article 60 du Règlement intérieur. C’est ce fait qui, en vertu de l’article 40-1 des statuts, a été dûment constaté et sanctionné par le Comité Central Extraordinaire du 5 mars 2015. 

En effet, alors que l’article 23-1 lui impose de convoquer deux (02) réunions du Secrétariat Exécutif par mois, une (01) réunion du Secrétariat Général par mois, pendant trois mois le Président suspendu n’a tenu aucune réunion statutaire. 

Alors qu’il est tenu de convoquer tous les trois mois une réunion ordinaire du Comité Central, organe central de décision entre deux conventions, pendant environ six (06) mois, il n’a tenu aucune session ordinaire (la dernière session ordinaire datant du 30 août 2014). 

Alors qu’il est tenu de convoquer obligatoirement des sessions extraordinaires du Comité Central à la demande du Comité de Contrôle ou des deux tiers (2/3) des membres statutaires du Comité Central, le Président suspendu par divers subterfuges s’est dérobé et n’a jamais convoqué lesdites réunions, pourtant régulièrement demandées depuis le 8 décembre 2014 pour la première et le 19 janvier 2015 pour la seconde. 

C’est donc au total seize (16) réunions statutaires qui n’ont pas été convoqués par le président du parti, président du secrétariat général du parti, bloquant ainsi le fonctionnement normal du parti. 

En effet Normalement, la convocation des sessions extraordinaires du Comité Central relève du Secrétariat Général du parti (articles 37 des statuts et 16 du règlement intérieur), mais le fonctionnement de cette instance a été volontairement empêché par le Président, créant ainsi une crise au niveau de la direction et un blocage du parti dont la solution ne réside que dans le recours à l’article 90-4 des statuts : « en cas de vacance du pouvoir par démission collective ou empêchement absolu du Secrétariat Général, le Comité Central présidé par le Doyen d’âge désigne un comité de quinze (15) membres et convoque un Congrès dans un délai de trois (03) mois ». 

Comme l’on peut le constater, deux (02) hypothèses de blocage (vacance) sont prévues, à savoir la démission collective ou l’empêchement absolu du Secrétariat Général. Avec la non tenue des réunions du Secrétariat Général par le Président suspendu, l’on tombe dans l’hypothèse de « l’empêchement absolu de cette instance » qui a été évoquée pour recourir à l’article 90-4 des statuts et non pas dans l’hypothèse de la démission qui est inopérante ici, mais dont le juge s’est saisie comme une « bouée de sauvetage » pour tirer d’affaire l’interlocuteur attitré du gouvernement, Affi N’guessan. 

Autrement dit, personne en dehors de Affi N’guessan et du juge n’a soutenu que le recours à l’article 90-4 et la suspension décidée étaient fondées sur une démission du concerné. 

L’acte de démission est, une décision de haute portée politique que prend un homme politique, conscient du fait que le contrat de confiance qui le lie à ceux qui lui ont fait confiance pour porter et défendre leurs idéaux est soit rompu, soit entaché d’une manière ou d’une autre. Alors sans hésitation aucune, il met volontairement fin à ce mandat devenu sans objet, généralement de manière solennelle. 

Avec le Président suspendu nous sommes très loin de ce cas de figure, de la démission qui grandit l’homme politique. Nous sommes plutôt dans le cas inverse. La démultiplication des procédures judiciaires à l’infini en sont la preuve manifeste. A ce jour, six procédures judiciaires contre des cadres du FPI accusés d’être des « GBAGBO OU RIEN » sont devant le tribunal. Avec les dernières arrestations, nul doute que ce chiffre ira croissant. 

Mais la manœuvre du tribunal consistant à statuer sur un moyen non évoqué par la défense (la démission) pour conclure à la non-conformité du Comité Central Extraordinaire aux textes du FPI, n’est pas la seule curiosité de ce jugement, loin s’en faut. 

Une autre incongruité réside dans la décision du juge qui admet que l’acte d’assignation est frappé de nullité pour défaut de qualité à agir de Agnès Monnet, co-assignataire avec Affi N’guessan contre Oro Gauze et autres, mais qui, au nom d’un « droit positif » dont il ne précise pas le contenu, décide que cette nullité est couverte par le deuxième assignataire qui lui, remplit les conditions requises. Quel est ce droit positif qui n’est connu que du juge seul ? Est-ce un nouveau texte ou bien une jurisprudence ? 

On pourrait aussi faire état de ce que le jugement repose non pas sur une approche globale mais sélective des dispositions statutaires du FPI. Le juge pour statuer, a tiré avantage de certaines dispositions notamment celles traitant de la démission (qui prévoient, qu’un tel acte doit être formalisé par écrit selon l’article 84-2 des statuts) qui n’a pas fondé l’utilisation de l’article 90-4. En revanche, le juge a totalement ignoré l’empêchement absolu du secrétariat général évoqué par les deux tiers (2/3) des membres du comité central, (signataires de la pétition) pour recourir à l’article 90-4 des statuts. Cependant, le même juge n’a pas vu : 
– d’une part, que plusieurs dispositions imposaient à Affi N’guessan l’obligation de convoquer les réunions statutaires ; 
– et que d’autre part, les statuts prévoient aussi, qu’en cas de contestation d’une sanction, le militant membre de la direction du FPI, dispose de voies de recours internes qui sont la Convention (appel) et le Congrès en dernier ressort, et que ces voies étaient ouvertes à Affi N’guessan. 

Au total ces deux décisions rendues avec une extrême célérité, ne procèdent pas selon nous d’une lecture autonome, objective, sereine et juste du droit. 

Cela dit, le Comité de Contrôle n’est cependant pas surpris par ces deux décisions qui visent à rétablir Affi N’guessan dans la position de Président du FPI qu’il a perdue suite à sa suspension le 5 mars 2015. 

Ces deux décisions s’inscrivent dans la droite ligne des décisions de report du 4ème Congrès (…) et d’invalidation sans justes motifs de la candidature du Président Laurent GBAGBO (…). Elles viennent interférer dans les affaires internes du FPI dans le but de maintenir à la tête du FPI, le Président sortant qui se trouve en difficulté avec la majorité démocratique. Nul doute, que d’autres décisions semblables, interviendront bientôt. Nul doute aussi que le FPI, continuera de faire front, par la mise en route des voies de recours judiciaires mais également pour dénoncer et mettre à nu, par tous les moyens possibles les desseins cachés de ces décisions qui sont judiciaires en apparence mais politiques en réalité. 

Comment comprendre en effet que le juge dans ces deux affaires, ne puisse pas considérer, que c’est après plus de trois mois d’attente d’une hypothétique réunion statutaire et dans la seule intention de sauver leur parti placé en léthargie délibérée par son Président, donc en situation de crise, que la procédure exceptionnelle de l’article 90-4 a été utilisée par les défendeurs ? 

Comment dans ces circonstances ne pas admettre qu’un tel recours était par conséquent plus que justifié et était de surcroit permis par les textes du parti ? 

Comment dans ces conditions comprendre, qu’au lieu de « rappeler à l’ordre » le dirigeant notoirement fautif, en l’occurrence Affi N’guessan, le juge prenne plutôt la décision d’encourager ce dernier à brader les intérêts de sa formation politique, si ce n’est pour servir d’autres intérêts ? 

C’est le lieu d’interpeller notre justice, afin qu’en son sein, se révèlent des «YanonYapo» [1], pour redorer la « toge magistrale » qui a beaucoup perdu de son éclat.

Pour le Comité de Contrôle, 
Le Président.
Prof. Hubert OULAYE »


[1] Yanon Yapo Germain, est un juriste et un Magistrat de Côte d'Ivoire né en 1942. Il a été président du Conseil constitutionnel de Côte-d'Ivoire, nommé en 2003. Il a notamment présidé le 28 octobre 2005 la séance du Conseil qui, jugeant que l’atteinte à l’intégrité territoriale était établie en Côte d'Ivoire et que le déroulement normal des élections y était compromis, avait ordonné l'arrêt des opérations électorales et décidé que le président de la République demeure en fonction (source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Germain_Yanon_Yapo)

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